Arrêté du 7 mars 1986 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission du comité central d'entreprise prévue à l'article 2 du décret n° 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de participation des fonctionnaires et des agents publics de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer aux instances représentatives du personnel

JORF du 16 mars 1986

En vigueur depuis le 17/03/1986En vigueur depuis le 17 mars 1986

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Article 9

Version en vigueur depuis le 17/03/1986Version en vigueur depuis le 17 mars 1986

Pour l'examen des questions statutaires soumises à la commission, deux représentants du personnel du corps intéressé, membres de l'instance d'évaluation ou de la commission administrative paritaire de ce corps, sont entendus.

Ils sont désignés par les représentants du personnel au sein de l'instance ou de la commission.

Les projets élaborés et les avis émis par le commission sont transmis au président-directeur général de l'établissement et aux membres du comité central d'entreprise.

Pour les questions relevant du pouvoir réglementaire, non délégué au président-directeur général de l'Ifremer, les projets et avis sont adressés par le secrétaire aux ministres intéressés et aux membres du comité central d'entreprise. Une copie des projets élaborés ou des avis émis par la commission est transmise par le secrétaire au Premier ministre.

Ces projets et avis sont portés à la connaissance des agents en fonctions à l'Ifremer dans un délai d'un mois.

La commission doit, dans un délai de deux mois, être informée, ainsi que le comité central d'entreprise, par une communication écrite du président-directeur général de l'institut à chacun de leurs membres, des suites données à ses propositions et avis.