Article R4722-22
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.