Article R4313-93
Abrogé par Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3
Création Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
La période au cours de laquelle une demande de communication de dossier ou de documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.