Code des assurances

En vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016En vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

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Article R332-9

Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.

Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens du 4° de l'article L. 310-3 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.