Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

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Article R4321-92

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

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