Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

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Article R4321-103

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresse ou fait appel à un confrère. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.


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