Code de procédure pénale

En vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991En vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R53-8-41

Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public.

Ce recours n'est pas suspensif.