Une surveillance de sûreté d'une durée d'un an peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.