Code de procédure pénale

En vigueur du 06/11/2008 au 29/12/2010En vigueur du 06 novembre 2008 au 29 décembre 2010

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Article R53-8-44

Version en vigueur du 06/11/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 29 décembre 2010

Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Une surveillance de sûreté d'une durée d'un an peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.