Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 05/12/2020Abrogé depuis le 05 décembre 2020

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Article R53-8-59

Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical :

1° La décision de placement en rétention de sûreté ;

2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;

3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;

4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;

5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;

6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.