Article L141-9
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 13
Création LOI n°2008-1091
du 28 octobre 2008 - art. 12
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.