Article R103-6
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2008-1032
du 9 octobre 2008 - art. 1
Le grand port maritime tient à titre de justificatif un compte de résultat séparé pour les activités exercées au titre du II de l'article L. 101-3.