Article R104-3
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2008-1032
du 9 octobre 2008 - art. 1
Pour l'application de l'article R. 102-29, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire.
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.