Code des ports maritimes

En vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015En vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

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Article R102-22

Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.