Les allocations cessent d'être versées :
1° Aux agents exerçant une nouvelle activité professionnelle ;
2° Aux allocataires qui, sans motif valable, n'ont pu répondre aux convocations de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou ont refusé un emploi offert par celle-ci ;
3° Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par les services chargés de la coopération ; l'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes ;
4° Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel ;
5° Aux travailleurs qui ont touché indûment les allocations et à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.