Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


Les candidats satisfaisant à la condition de diplôme et à la condition d'expérience professionnelle fixées à l'article 9 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur, pour les sous-officiers et les officiers mariniers, à celui de major ou grade correspondant, et, pour les officiers, de colonel ou grade correspondant.