Article L563-1
Abrogé par LOI n°2014-173
du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Créé par Ordonnance n°2008-859
du 28 août 2008 - art. 3
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.
Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.