Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

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Article L133-1

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 2

Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12.


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