Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 208 ter

Version en vigueur du 01/01/2009 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 07 juin 2013

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 146 (V)

Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables :

a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A et sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L. 315-19 à L. 315-32 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1° de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ;

c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés au 4° de l'article 138 et à l'article 146 quater.