Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 06/08/2008En vigueur depuis le 06 août 2008

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Article L613-2

Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 132

L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.