Article L752-8
Abrogé par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 102
Création Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V)
Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9.