Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/09/2021En vigueur depuis le 30 septembre 2021

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Article A24

Version en vigueur du 31/07/2008 au 01/10/2016Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 01 octobre 2016

Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 4
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 3

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.