Code de procédure pénale

En vigueur du 24/03/2020 au 30/09/2024En vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2024

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Article A22

Version en vigueur du 31/07/2008 au 02/10/2016Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 02 octobre 2016

Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 1

Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.