Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

En vigueur depuis le 18/07/1970En vigueur depuis le 18 juillet 1970

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Article 34

Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970

Modifié par Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 article 24 II(V)


L'instruction des dossiers d'indemnisation est effectuée selon un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de l'âge, des charges familiales et de l'état physique des intéressés.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans peuvent demander l'instruction prioritaire de leur dossier d'indemnisation.
Le montant de l'indemnité revenant à ces personnes, calculée en application des dispositions des titres III et IV ci-après, peut être converti à leur demande en une rente viagère. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 48 ci-après demeurent applicables.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret.