Article 17
La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement
la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d'habitation
et d'exploitation, du matériel, du cheptel vif et de l'équipement,
ou des parts des coopératives qui en tenaient éventuellement lieu.
La valeur d'indemnisation est établie forfaitairement à partir
de barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction de la situation
des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d'activités.