Lorsqu'ils sont nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre
du présent décret, les personnels non titulaires ayant dispensé à
l'étranger un enseignement de second degré bénéficient, après avis
du ministre des affaires étrangères, d'une reconstitution de carrière,
compte tenu des services accomplis en cette qualité.