Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article R722-1

Version en vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.