Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2008 au 18/04/2015En vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

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Article R722-3

Version en vigueur du 30/06/2008 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.