Article 1467
Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2010
La taxe professionnelle a pour base :
1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
b. (Dispositions abrogées à compter des impositions établies au titre de 2003).
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°.
La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005.
Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
Loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 article 5 III : L'article 1467 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2009 (date d'entrée en vigueur indéterminée).
Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 article 30 : Au III de l'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, la date du 1er juin est remplacée par la date du 1er septembre.