Article L102-5
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création LOI n°2008-660
du 4 juillet 2008 - art. 1
Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à l'article L. 101-3 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.