Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article D47-14

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5

En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


TRIBUNAUX

de grande instance ou tribunal de première instance compétents


COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant aux ressorts des cours d'appel

ou du tribunal supérieur d'appel de :


Brest

Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.

Le Havre

Douai, Amiens, Rouen, Caen.

Marseille

Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.

Fort-de-France

Fort-de-France, Basse-Terre.

Saint-Denis-de-la-Réunion

Saint-Denis-de-la-Réunion.

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon.