Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/11/2008En vigueur depuis le 13 novembre 2008

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Article R716-6

Version en vigueur du 30/06/2008 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

Création Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 10

La demande de retenue prévue à l'article L. 716-8 comporte :

1° Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ;

2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;

4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la ou des marques dont la protection est demandée ;

5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;

6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l'article L. 716-8.

La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d'acceptation de la demande a une durée de validité d'un an renouvelable sur demande de l'intéressé.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.