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En vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026En vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

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Article R716-7

Version en vigueur du 30/06/2008 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 6
Création Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 10

Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 716-8-2, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.