Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 30/06/2008En vigueur depuis le 30 juin 2008

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Article R422-55

Version en vigueur depuis le 30/06/2008Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

Modifié par Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 3

La demande de dispense mentionnée au 3° de l'article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l'objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, d'une copie du dernier bilan.

L'autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. A défaut, elle est réputée s'être prononcée.