Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 559-1

Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 5

Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article 560.

Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.