Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article 390

Version en vigueur du 02/07/2008 au 02/06/2014Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 02 juin 2014

Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 4

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.

La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.