Code des assurances

En vigueur du 03/07/2008 au 25/12/2016En vigueur du 03 juillet 2008 au 25 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L422-2

Version en vigueur du 03/07/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 03 juillet 2008 au 25 décembre 2016

Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.

Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.

Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.