Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 01/07/2008En vigueur depuis le 01 juillet 2008

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


Les pensions de réversion des personnes seules âgées d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans ne peuvent être inférieures au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale.
Cette règle n'est toutefois pas applicable aux pensions servies en application des règles de coordination interrégimes et aux avantages de retraites complémentaires mentionnés à l'article 33.