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En vigueur du 30/06/2008 au 30/06/2014En vigueur du 30 juin 2008 au 30 juin 2014

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Article R623-53

Version en vigueur du 30/06/2008 au 30/06/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 30 juin 2014

Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 14

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.


Une anomalie s'est glissée dans la rédaction de l'article R. 623-53. Au lieu de " L. 623-7-1 " ; il faut lire " L. 623-27-1 ".