Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Une anomalie s'est glissée dans la rédaction de l'article R. 623-53. Au lieu de " L. 623-7-1 " ; il faut lire " L. 623-27-1 ".