Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 09/07/1972 au 01/09/2020En vigueur du 09 juillet 1972 au 01 septembre 2020

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Article R623-51-1

Version en vigueur depuis le 30/06/2008Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 13

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution des garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.