Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/07/2002En vigueur depuis le 01 juillet 2002

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Article R623-50-1

Version en vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 11

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.