Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

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Article R615-29

Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

L'accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation dans le cas prévu à l'article L. 615-21 est rendu exécutoire par décision du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.