Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014En vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014

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Article R615-3

Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 9

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.