Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R615-4

Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.