Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014En vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

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Article R615-1

Version en vigueur du 30/06/2008 au 22/12/2014Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 6

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.