Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018En vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

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Article R521-2

Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.