Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 25/08/2005En vigueur depuis le 25 août 2005

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Article R521-5

Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.