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En vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2020

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Article R522-1

Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5

Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.