Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/11/2017En vigueur depuis le 01 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 49 septies J

Version en vigueur depuis le 26/06/2008Version en vigueur depuis le 26 juin 2008

Modifié par Décret n°2008-590 du 23 juin 2008 - art. 1

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.