Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 19/06/2008 au 01/10/2012En vigueur du 19 juin 2008 au 01 octobre 2012

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Article L143-4

Version en vigueur du 19/06/2008 au 01/10/2012Version en vigueur du 19 juin 2008 au 01 octobre 2012

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 25 (V)

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.