Article L137-2 (abrogé)
Version en vigueur du 19 juin 2008 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 4
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.